
Occasion. gare GDS Fournissez des détails sur le programme d’agence commerciale pour justifier l’affichage sur le babillard. Cette espèce est présente dans un contexte international. Une convention est conclue entre une société française (mandant) et une société canadienne (mandataire), par laquelle cette dernière assure la promotion des vins et spiritueux sur les territoires canadiens. L’agent, qui a informé l’agent de son intention de résilier le contrat, a exigé en retour une indemnité de départ. Cependant, le client a refusé de verser cette indemnité au motif que les qualifications de l’agent étaient insuffisantes. Toutefois, la Cour de cassation a admis que la cour d’appel avait confirmé cette qualification et condamné le mandant à verser une indemnité d’un montant d’environ 3 millions d’euros. Deux passages de la solution sont particulièrement remarquables. Le premier concerne la portée du choix de la loi. La loi française choisie par les parties régit les droits particuliers des agents commerciaux (C. com., art. L. 134-1 s.) et la jurisprudence interprétant la loi en cause. Ce choix de loi est valable même si l’agent est établi et exerce ses activités en dehors des territoires européens. Le deuxième passage intéressant de l’arrêt concerne la définition d’une agence commerciale.
Portée du choix de loi en matière d’agence commerciale internationale
Présentation des réclamations avancées par appel. L’appel est la direction du jugement avant gardisteWelcome design development pour les agences commerciales (Sous), ne s’applique pas lorsque l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union européenne (arrêt, § 7). Les réclamations sont sujettes à jugement. Ingmar Arrêt de la Cour de justice considérant que le statut de protection d’un agent commercial constitue une règle essentielle lorsque l’agent exerce ses activités sur le territoire européen (CJCE 9 nov. 2000, affaire C-381/98 ; Ingmar, Père. Voir Critical DIP 2001. 107, L. Idot ; PCJ 2001. II. 1159, commentaire L. Bernardeau ; JDI 2001. 511, commentaire J.-M. Jacques ; LPA 22 juin 2001, p. 10, note C. Nourissat). Dans cette logique, l’arrêt de la cour d’appel avant gardiste S’applique uniquement aux agents commerciaux opérant sur les territoires européens. Toutefois, cet argument n’entraîne pas une condamnation par la Cour de cassation. Le pourvoi doit dire qu’il a voulu annuler, ni plus ni moins, un choix de loi fondé sur le droit français. Un raisonnement donné à des fins pédagogiques indéniables permet de formuler quelques remarques sur les agences commerciales internationales.
Application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 des juges français sur les agences commerciales. Le tribunal a d’abord constaté que les parties avaient choisi la loi française conformément à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats de courtage et aux pouvoirs de représentation. Le présent Contrat est, en effet, le texte applicable aux Agents Commerciaux Internationaux. Le juge français a statué en vertu du règlement Rome 1 (règ. [CE] 593/2008, Loi régissant les obligations contractuelles du 17 juin 2008). Les notifications sont les bienvenues. Mettons-nous d’accord sur cet avantage. Nul ne doute ni ne conteste l’application de cet accord. L’intérêt est ailleurs. Le droit international privé français est en cours de codification. Mais curieusement, ce projet de catalogage pour éclairer justiciables et praticiens ne mentionne même pas l’existence de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Il peut texte applicable au problème. Ainsi, les tribunaux contribuent en quelque sorte à pallier ce défaut de codification (pour un aperçu de la critique voir L. d’Avout, Organisme public d’appui à la justice internationale en France. Lettre ouverte au projet de code). , D. 2023. 80, cahier des charges page 82 ).
Choix de la loi applicable quel que soit le lieu d’établissement de l’agent ou le lieu où il exerce ses activités. La Cour précise ensuite que le choix de la loi applicable en droit français est valable même si l’agent commercial est établi et exerce son activité hors du territoire européen (arrêt, § 10). Votre solution est valable. Il s’agit d’une simple application du soi-disant principe de la volonté autonome. Les parties ont choisi le droit français, et l’internationalité de la situation n’y change rien. La loi que vous avez choisie s’applique.
Un cas particulier de règles impératives. De plus, il faut soigneusement distinguer deux situations dans lesquelles les régimes sont complètement différents. Première situation : Un juge français est compétent et applique la loi française choisie par les parties. Cette circonstance est GDS, pas de difficultés. Deuxième situation : un juge français est compétent, mais les parties ont choisi une loi étrangère non membre de l’Union européenne…